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Communication aux souscripteurs du FIP APL 2015 – Modification du règlement associé

Toulouse, le 2 décembre 2019

 

Cher Souscripteur,

Conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement du FIP APL 2015 (ci-après « le Fonds »), nous portons à votre connaissance la modification du règlement à son article 30.

La présente proposition est basée sur le constat suivant : il existe une anomalie dans le règlement du Fonds dans son article 30 relatif à la date possible d’entrée en pré-liquidation.

Pour rappel et conformément à l’article R.214-71 1° du Code Monétaire et Financier, un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP), peut se mettre en pré-liquidation à compter de l’ouverture de l’exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l’expiration d’une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n’a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant la clôture de son cinquième exercice.

Le premier exercice du fonds ayant été de 6 mois du 31/12/2015 au 30/06/2016 et aucune souscription n’ayant été faite depuis l’expiration de la période de souscription suivant immédiatement la date de sa constitution, le FIP APL 2015 peut se mettre en pré-liquidation à compter du 01/07/2020. Or le règlement prévoit que le fonds puisse se mettre en pré-liquidation à compter du 01/07/2021.

L’objectif de la modification apportée ainsi de rectifier le règlement conformément à la règlementation en vigueur.

En conséquence, la modification suivante sera apportée au règlement du FIP APL 2015 :

Version actuelle :

« Article 30  – Pré-liquidation

La pré-liquidation est une période permettant à la Société de gestion de préparer la liquidation du Fonds et de diminuer d’autant la durée de la période de liquidation. La Société de gestion peut décider de faire entrer le Fonds en pré-liquidation à compter du 1er juillet 2021. »

Version proposée :

« Article 30  – Pré-liquidation

La pré-liquidation est une période permettant à la Société de gestion de préparer la liquidation du Fonds et de diminuer d’autant la durée de la période de liquidation. La Société de gestion peut décider de faire entrer le Fonds en pré-liquidation à compter du 1er juillet 2020. »

Conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement, cette modification a été portée à la connaissance de l’AMF et des porteurs de parts trois jours ouvrés avant son entrée en vigueur. Cette modification a également recueilli l’accord du Dépositaire du Fonds.

Nous vous prions d’agréer, Cher souscripteur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Bruno de Cambiaire
Président